10.06. Pour chaque métier dans lequel un employeur utilise les services de compagnons, l’employeur a le droit d’accepter deux apprentis par compagnon. Les apprentis travaillent aux mêmes heures et dans le même édifice que les compagnons.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.06; D. 33-2007, a. 24; 381-2019D. 381-2019, a. 81.